Chambre des Généalogistes Professionnels
de Suisse Romande (CGP-SR)

Charte

Préambule

La présente Charte est adoptée par les membres de la Chambre des Généalogistes Professionnels de Suisse Romande, ci-après dénommée " la Chambre ". L'éthique de la recherche généalogique exercée en tant que profession se définit par des principes généraux et des règles déontologiques.

A - Définition de la profession

Art. 1 - Le " généalogiste professionnel " est celui qui entreprend de façon régulière et suivie des recherches pour le compte d'une personne tierce, " le client ", que le mandat soit écrit ou verbal, et moyennant rétribution.

Il est recommandé aux généalogistes membres de la Chambre de proposer à leurs clients un document contractuel sous forme d'un contrat-type élaboré par la Chambre.

Art. 2 - Le généalogiste qui ne s'occupe pas de successions est dit " familial " ou " historien ".

Il s'abstient d'accepter des mandats pour le compte de personnes dont l'objectif serait lié directement ou indirectement à des successions ou à des recherches d'ayant droit: titulaires d'actifs, légataires, héritiers (art. 1 § 2 des statuts).

En cas de doute initial ou pendant l'exécution du mandat, le généalogiste familial sollicite de son client des éclaircissements, en le rendant attentif au fait que son appartenance à la Chambre lui interdit une double pratique " familiale " et " successorale ".

S'il s'avère que le client fait une recherche du type visé au § 2 du présent article, le généalogiste familial l'informe de l'incompatibilité constatée et met fin à son mandat.

Art. 3 - Le " généalogiste successoral ", pour sa part, fait profession de rechercher, à ses frais, risques et périls, les héritiers appelés à recueillir des successions demeurées vacantes ou partiellement réglées. Il justifie le lien héréditaire des ayants droit et se trouve ainsi en mesure de compléter ou d'établir la dévolution successorale en cause.

B - Principes généraux

Art. 4 - Les généalogistes adhérant à la présente Charte s'attachent à présenter, par leur comportement, la meilleure image de la profession, et à la représenter en toute circonstance honorablement, tant auprès de leurs clients, que des autorités publiques, des organismes privés ainsi que de leurs confrères.

Art. 5 - Ils doivent dans leur travail faire preuve du plus grand discernement, de façon à ne pas divulguer des informations pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes.

Art. 6 - Ils se doivent d'entretenir et renouveler leurs connaissances professionnelles et de se tenir informés des technologies concernées.

Art. 7 - Ils s'interdisent d'effectuer toutes opérations dont ils pourraient retirer un bénéfice ou un avantage personnel, en dehors des honoraires contractuels. Ils s'interdisent également toute recherche dirigée contre l'intérêt des personnes, notamment en vue de recouvrer des créances.

C - Règles déontologiques communes

Art. 8 - Dans ses relations avec ses clients, aussi bien qu'avec les autorités publiques ou privées, état civil, services d'archives, le généalogiste professionnel doit respecter la législation garantissant la protection des personnes et des données. Il ne peut, en particulier, divulguer les informations et faits, ainsi que l'adresse ou toute coordonnée d'une personne, qui ne relèvent pas du domaine public et auxquels il a accès, sans le consentement de celle-ci. Les dispositions portant sur les recherches à caractère scientifique en vue de l'intérêt des personnes demeurent réservées. Cette règle souffre également une exception dans le cas, propre au " généalogiste successoral ", où ce dernier communique ces informations à son mandant sous le sceau du secret professionnel auquel l'acceptation du mandat le contraint légalement (cf. art. 16 ci-après).

Art. 9 - Le généalogiste professionnel s'interdit d'établir des généalogies de complaisance.

Art. 10 - Il se doit de pouvoir fournir les preuves de ce qu'il avance.

Art. 11 - Le généalogiste professionnel peut subdéléguer un ou plusieurs de ses confrères pour l'aider dans ses recherches, pour autant que ces derniers adhèrent notamment aux principes généraux de la présente Charte.

Art. 12 - Il se doit d'entretenir avec ses confrères, membres de la Chambre, les meilleures relations de confraternité. Les différends qui interviendraient entre membres peuvent être soumis à l'arbitrage de la Chambre, conformément à l'article 5B des statuts.

Art. 13 - Le mode de rémunération du généalogiste doit être annoncé au client dès le début de la collaboration. Le généalogiste se tiendra par la suite à ce qu'il a annoncé.

Art. 14 - Le généalogiste professionnel peut exercer à titre individuel ou au sein d'une structure collective (Bureau, Société).

D - Règles propres aux généalogistes successoraux

Mode d'exercice

Art. 15 - Le généalogiste successoral est notamment mandaté par un administrateur d'office, un notaire, un avocat, une banque, un curateur, un tuteur, etc..afin d'entreprendre la recherche d'héritiers inconnus ou absents permettant de régler une succession. Il agit également pour le compte ou à la demande de particuliers en vue de déterminer leur qualité d'héritier dans une succession vacante et de procéder aux opérations liquidatives.

Droits et devoirs envers les mandants

Art. 16 - Envers ses mandants, le généalogiste successoral s'estime responsable des recherches effectuées dans le cadre d'une obligation de moyens.

Art. 17 - Il s'engage à entretenir avec son mandant des relations de confiance et de collaboration.

Art. 18 - Le généalogiste successoral doit souscrire une assurance couvrant le risque inhérent à ses recherches.

Droits et devoirs envers les héritiers

Art. 19 - Envers les héritiers retrouvés, le généalogiste successoral doit garantir que ceux-ci n'aient jamais rien à avancer ni à débourser.

Art. 20 - Il rend des comptes précis de sa gestion et ne peut décider d'aucun acte de disposition sans l'accord écrit des héritiers, qu'il résulte d'un pouvoir ou d'un accord ponctuel.

E - Dispositions finales

Art. 21 - La présente Charte est adoptée par les membres de la Chambre lors de l'assemblée constitutive de celle-ci, le 31 janvier 2000.

Elle a été modifiée le 7 décembre 2007.